Dans un arrêt du 29 juin 2022 n°21-11.077, la Cour de cassation a jugé que les délais réglementaires de consultation du Comité Economique et Social (CSE) n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le CSE et l’employeur fixant d’autres délais.
Dans cette affaire, un CSE central s’était réuni le 30 septembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. A cette occasion l’employeur avait communiqué à l’instance les documents afférents à cette consultation.
Lors de la réunion qui s’est tenue un mois plus tard, le 30 octobre 2020, l’employeur et les élus se sont mis d’accord pour reporter au 12 novembre 2020 la réunion au cours de laquelle l’avis devait être recueilli.
Néanmoins, lors de la réunion du 12 novembre 2020, le CSE central s’est estimé insuffisamment informé et a voté la désignation d’un expert.
La Société a saisi le Tribunal Judiciaire aux fins d’annuler la délibération portant désignation de l’expert.
Le Tribunal Judiciaire a rejeté la demande d’annulation d’expertise formée par l’employeur, en retenant que l’expert avait été désigné lors de la dernière réunion du 12 novembre 2020 et non postérieurement à celle-ci, de sorte que le délai de consultation avait été prolongé à deux mois avec effet rétroactif à compter du point de départ, et que le silence du CSE ne pouvait être interprété comme un avis négatif.
La Cour de cassation casse et annule cette décision. Elle juge que « les dispositions de l’article R.2312-6 n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le comité social et économique et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à cet article ».
Elle relève qu’en l’espèce, les informations communiquées au CSE central le 30 septembre 2020 ont marqué le point de départ de la consultation et que l’employeur et l’instance se sont mis d’accord pour reporter le terme du délai de consultation au 12 novembre 2020.
Selon la haute juridiction, le Tribunal aurait dû en déduire que cet accord excluait l’application des délais réglementaires fixés par l’article R. 2312-6 du code du travail et qu’au jour où il statuait, le délai étant échu, le comité était réputé avoir émis un avis négatif de sorte que l’expertise ne pouvait qu’être annulée.